Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE / Section 2 : Présentation et analyse des candidatures / Sous-section 3 : Examen des candidatures
Article R3123-21 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession :
1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ;
2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable.
Commentaires • 15
[…] S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123 21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 3122-15 du même code, établit, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts. « L'article L. 3123-8 du code de la commande publique : L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. […]
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[…] L'ensemble des dispositions précitées de l'ordonnance no 2016-65 et du décret no 2016-86 ont été abrogées le 1er avril 2019 et reprises, en substance, respectivement à l'article L. 3123-1 et aux articles R. 3123-1 à R. 3123-21 du code de la commande publique.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 2206742
[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, relatif aux concessions : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». L'article R. 3123-20 du même code précise : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, […] Enfin, aux termes de l'article R. 3123-21 de ce même code : " Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : 1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, […]
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D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : ” L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. “. […] Aux termes de l'article R. 3123-21 du même code : ” Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : (…) 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. “.
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