Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE / Section 2 : Présentation et analyse des candidatures / Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
Article R3123-17 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le candidat produit, au plus tard avant l'attribution du contrat, tout document attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3123-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, […] Aux termes de l'article L. 3123-20 du même code : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 3123-16 et L. 3123-17 ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Aux termes de l'article R. 3123-17 dudit code : « Le candidat produit, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 3123-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, […] Aux termes de l'article L. 3123-20 du même code : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 3123-16 et L. 3123-17 ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Aux termes de l'article R. 3123-17 dudit code : « Le candidat produit, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 12 janvier 2024, n° 2315368
[…] — les dispositions de l'article R. 3123-17 du code de la commande publique et de l'article 23 du règlement de la consultation ont été méconnues dès lors qu'il incombe à la collectivité délégante d'établir qu'elle a sollicité et obtenu la totalité des pièces exigibles au titre du respect des obligations fiscales et sociales des candidats ; l'article 23 du règlement de la consultation prévoyait un délai maximal de 8 jours pour l'attributaire pressenti ; ce manquement est également susceptible de l'avoir lésé dès lors que la lésion se présume pour un tel manquement qui empêche de démontrer que le contrat devait bien être attribué au candidat retenu et non au requérant ;
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