Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE / Section 1 : Conditions de participation / Sous-section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
Article R3123-9 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Peuvent se porter candidats des groupements d'opérateurs économiques.
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[…] 11. Aux termes de l'article R. 3123-9 du code de la commande publique : « Peuvent se porter candidats des groupements d'opérateurs économiques ». Selon l'article 2.1.8 du règlement de la consultation : « Nature de l'attributaire. Les candidats peuvent répondre seuls ou en groupement d'entreprises ()./ Il est interdit aux candidats de se présenter sur un même lot en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et en qualité de membres d'un groupement. Sur un même lot, il est aussi interdit aux candidats d'être membres de plusieurs groupements ».
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 11 mai 2023, n° 2102678
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 3123-2 du code de la commande publique : « L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession ». Aux termes de l'article R. 3123-9 du même code : « Peuvent se porter candidats des groupements d'opérateurs économiques ».
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