Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE / Section 1 : Conditions de participation / Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante
Article R3123-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 3123-2 du code de la commande publique : « L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession ». Aux termes de l'article R. 3123-9 du même code : « Peuvent se porter candidats des groupements d'opérateurs économiques ».
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Contrat de concession·
- Candidat·
- Commande publique·
- Offre·
- Justice administrative·
- Capacité·
- Sociétés·
- Exploitation·
- Collectivités territoriales
2. Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2023, n° 2302745
[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code de la commande publique : « Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, […] Aux termes de son article L. 3123-19 : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, […] Aux termes de son article R. 3123-2 : « L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, […]
Lire la suite…- Candidat·
- Sociétés·
- Commande publique·
- Commune·
- Justice administrative·
- Contrat de concession·
- Collectivités territoriales·
- Économie mixte·
- Document·
- Pièces
Les règles de la commande publique, fixées par les articles 19 à 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et reprises aujourd'hui à l'identique par les articles R. 3123-16 à R. 3123-2 du Code de la commande publique, peuvent-elles ne pas offrir à un candidat à un contrat de
Lire la suite…