Article R3123-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 21, alinéa 1 phrase 2 et alinéa 2 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


www.charrel-avocats.com · 16 octobre 2020

Les règles de la commande publique, fixées par les articles 19 à 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et reprises aujourd'hui à l'identique par les articles R. 3123-16 à R. 3123-2 du Code de la commande publique, peuvent-elles ne pas offrir à un candidat à un contrat de

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 11 mai 2023, n° 2102678
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 3123-2 du code de la commande publique : « L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession ». Aux termes de l'article R. 3123-9 du même code : « Peuvent se porter candidats des groupements d'opérateurs économiques ».

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  • Communauté de communes·
  • Contrat de concession·
  • Candidat·
  • Commande publique·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Capacité·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2023, n° 2302745
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code de la commande publique : « Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, […] Aux termes de son article L. 3123-19 : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, […] Aux termes de son article R. 3123-2 : « L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, […]

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