Article R3123-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 21, alinéa 1 phrase 1 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions11


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2105069
Rejet

[…] 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts. « L'article L. 3123-8 du code de la commande publique : L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. […]

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  • Candidat·
  • Commande publique·
  • Offre·
  • Contrat de concession·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Public

2CJUE, n° C-472/19, Arrêt de la Cour, Vert Marine SAS contre Premier ministre et Ministre de l'Économie et des Finances, 11 juin 2020

[…] L'ensemble des dispositions précitées de l'ordonnance no 2016-65 et du décret no 2016-86 ont été abrogées le 1er avril 2019 et reprises, en substance, respectivement à l'article L. 3123-1 et aux articles R. 3123-1 à R. 3123-21 du code de la commande publique.

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Législations uniformes·
  • Champ d'application·
  • Concessions·
  • Généralités·
  • Opérateur·
  • Directive

3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 2206742
Rejet

[…] d'une part, aux termes de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, […] l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». L'article R. 3123-20 du même code précise : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. […]

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  • Communauté de communes·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Service public·
  • Contrats·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Délégation·
  • Ouverture·
  • Manque à gagner
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