Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE / Section 1 : Conditions de participation / Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante
Article R3123-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession.
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[…] 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts. « L'article L. 3123-8 du code de la commande publique : L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. […]
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[…] L'ensemble des dispositions précitées de l'ordonnance no 2016-65 et du décret no 2016-86 ont été abrogées le 1er avril 2019 et reprises, en substance, respectivement à l'article L. 3123-1 et aux articles R. 3123-1 à R. 3123-21 du code de la commande publique.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 2206742
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, […] l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». L'article R. 3123-20 du même code précise : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. […]
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