Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Section 2 : Communications et échanges d'informations / Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
Article R3122-17 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Commentaires • 2
[…] Les articles R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17 du Code de la commande publique (CCP) ont instauré la possibilité de transmission du support de la copie de sauvegarde par voie électronique. […] Pris en application de ces articles, le
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 5 juillet 2021, n° 2101595
[…] 4. Aux termes des dispositions de l'article R- 2151-6 du code de la commande publique : « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. » Selon l'article R. 3122-17 du même code : « Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Lire la suite…- Copie de sauvegarde·
- Pouvoir adjudicateur·
- Justice administrative·
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- Commande publique·
- Commune·
- Candidat·
- Concession·
- Sociétés
[…] Ces dispositions sont les mêmes s'agissant des concessions au titre de l'article R3122-17 du même Code. […] Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et s'agissant des concessions aux articles R3122-13 à R3122-18 du Code de la commande publique.
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