Article R3122-17 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 17, III alinéa 4 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Village Justice · 27 décembre 2021

[…] Ces dispositions sont les mêmes s'agissant des concessions au titre de l'article R3122-17 du même Code. […] Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et s'agissant des concessions aux articles R3122-13 à R3122-18 du Code de la commande publique.

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[…] Les articles R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17 du Code de la commande publique (CCP) ont instauré la possibilité de transmission du support de la copie de sauvegarde par voie électronique. […] Pris en application de ces articles, le

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 5 juillet 2021, n° 2101595
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Aux termes des dispositions de l'article R- 2151-6 du code de la commande publique : « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. » Selon l'article R. 3122-17 du même code : « Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.

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