Article R3122-15 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 17, III alinéa 1 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires6


www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 septembre 2022

D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : ” A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. […] . “

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Me Anthony Quevarec · consultation.avocat.fr · 13 juillet 2022

[…] S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123 21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 3122-15 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues […] init=true&page=1&query=R2151-1&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">article R. 2151-1 du Code de la commande publique).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 1er juin 2023, n° 2304811
Rejet

[…] 4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation ». Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : « Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code ».

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 3 juin 2022, 461899, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. » Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : « Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. »

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