Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Section 2 : Communications et échanges d'informations / Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
Article R3122-14 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation ». Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : « Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code ».
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[…] 4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. » Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : « Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. »
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3. Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 25 avril 2024, n° 1910342
[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 3122-12 du code de la commande publique : « L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires ». Aux termes de l'article R. 3122-14 du même code : " A l'exception des cas prévus aux articles
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D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : ” A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. […] . “
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