Article R3122-14 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 17, II du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 septembre 2022

D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : ” A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. […] . “

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 1er juin 2023, n° 2304811
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[…] 4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation ». Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : « Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code ».

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 3 juin 2022, 461899, Inédit au recueil Lebon
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[…] 4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : « A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. » Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : « Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. »

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3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 25 avril 2024, n° 1910342
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[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 3122-12 du code de la commande publique : « L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires ». Aux termes de l'article R. 3122-14 du même code : " A l'exception des cas prévus aux articles

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