Article R3122-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 15, IV du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante peut faire paraître, en sus de l'avis de concession mentionné à l'article R. 3122-2, un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre obligatoire.
Cet avis complémentaire peut, le cas échéant, ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de concession publié à titre obligatoire, à condition qu'il indique expressément les références de ce dernier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 22 mars 2023, n° 2300556
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R 3122-3 du code de la commande publique : " Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Eaux·
  • Confidentialité·
  • Candidat·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Dématérialisation·
  • Commande publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).