Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Section 1 : Publicité préalable / Sous-section 2 : Supports de publication
Article R3122-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante peut faire paraître, en sus de l'avis de concession mentionné à l'article R. 3122-2, un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre obligatoire.
Cet avis complémentaire peut, le cas échéant, ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de concession publié à titre obligatoire, à condition qu'il indique expressément les références de ce dernier.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 22 mars 2023, n° 2300556
[…] 3. Aux termes de l'article R 3122-3 du code de la commande publique : " Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des […]
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