Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Section 1 : Publicité préalable / Sous-section 1 : Avis de concession
Article R3122-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession publie un avis de concession qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.
Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.
Commentaires • 2
l'article R. 3122-1 du code de la commande publique ». […] […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — Aucune précision n'était apportée dans les documents de la consultation quant aux terrains d'assiette des unités de production à construire, et quant à la nature de ces unités de production, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3111-1, R. 3122-1 et R. 3122-7 du code de la commande publique.
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[…] Au cas d'expèce, l'Autorité constate que l'avis de concession initial, publié le 14 mars 2023 par la société ASF, conformément à l'article R. 3122-1 du code de la commande publique, précise que l'objet de la concession est relatif à des « activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique ». Or, ainsi que l'Autorité a déjà pu le relever dans son avis n° 2022-029, l'électricité distribuée par les installations de recharge pour véhicules électriques (ci-après « IRVE ») ne constitue pas un « carburant » mais une source d'énergie comprise comme un « carburant alternatif » au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Polynésie française, 18 octobre 2022, n° 2200395
[…] — le dossier de consultation était imprécis, méconnaissant les articles L. 3111-1, R. 3122-1 et R. 3122-7 du code de la commande publique, s'agissant de la nature, de la consistance et du rôle des investissements à réaliser, comptant parmi les critères de sélection des offres :
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#8217;article 107, Paragraphe 1du TFUE – 2016/C 262/01, point 4.2). […] […] [41] V. notamment CE, 4 avril 2016, CAEM, req. n°396191 ; CE, 14 février 2017, SMPA, req. n°405157 ; CE, 5 février 2018, ville de Paris, req. n°416581 ; v. depuis lors, article L.3121-2 et R. 3122-1 du code de la commande publique.
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