Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES / Section 1 : Calcul de la valeur estimée du contrat de concession
Article R3121-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, l'autorité concédante tient compte de la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
L'autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Elle détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation en fonction de la valeur cumulée des lots et, pour les contrats relevant du 2° de l'article R. 3126-1, en fonction de leur objet.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du règlement de la consultation : « () La procédure de passation se réalise en application des articles L. 3120-1 et suivants du même code et notamment des articles L. 3126-1 à L. 3126-3 et des articles R. 3111-1 et suivants. […] Aux termes de l'article L. 3126-1 du code de la commande publique : » Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « . […] R. 3121-4, R. 3126-1, R. 3126-5, R. 3126-6, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2024, n° 2400743
[…] — la requête est recevable ; — la procédure est irrégulière pour plusieurs motifs : — la commune n'a pas procédé à l'estimation de la valeur du contrat contrairement aux exigences des articles R. 3121-1 et 3121-3 du code de la commande publique ; — la commune a manqué à son obligation de publicité ; en l'absence de valeur du contrat, il n'est pas démontré que le marché était inférieur au seuil européen ; dans cette hypothèse, la publication au BOAMP était insuffisante ; — la commune a manqué à son obligation de transparence ; les offres ont été appréciées de manière globale, et non par rapport à la hiérarchisation des critères prévue à l'article 9.2 du règlement de consultation, certains critères étant redondants ;
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Cet avis est publié selon les modalités définies à l'article R. 3126-4 du code de la commande publique. III. – En cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, elle le fait dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique. […] V. – Les modalités d'information des candidats ou soumissionnaires évincés sont celles prévues par l'article R. 3125-1 du code de la commande publique, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa, et par l'article R. 3125-3 de ce même code.
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