Article R3121-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 7, II du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, l'autorité concédante tient compte de la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
L'autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Elle détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation en fonction de la valeur cumulée des lots et, pour les contrats relevant du 2° de l'article R. 3126-1, en fonction de leur objet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 novembre 2019

Cet avis est publié selon les modalités définies à l'article R. 3126-4 du code de la commande publique. III. – En cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, elle le fait dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique. […] V. – Les modalités d'information des candidats ou soumissionnaires évincés sont celles prévues par l'article R. 3125-1 du code de la commande publique, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa, et par l'article R. 3125-3 de ce même code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2023, n° 2301246
Annulation

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du règlement de la consultation : « () La procédure de passation se réalise en application des articles L. 3120-1 et suivants du même code et notamment des articles L. 3126-1 à L. 3126-3 et des articles R. 3111-1 et suivants. […] Aux termes de l'article L. 3126-1 du code de la commande publique : » Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « . […] R. 3121-4, R. 3126-1, R. 3126-5, R. 3126-6, […]

 Lire la suite…
  • Contrat de concession·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • Lot·
  • Intervention·
  • Consultation·
  • Sociétés·
  • Concession de services

2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2024, n° 2400743
Rejet

[…] — la requête est recevable ; — la procédure est irrégulière pour plusieurs motifs : — la commune n'a pas procédé à l'estimation de la valeur du contrat contrairement aux exigences des articles R. 3121-1 et 3121-3 du code de la commande publique ; — la commune a manqué à son obligation de publicité ; en l'absence de valeur du contrat, il n'est pas démontré que le marché était inférieur au seuil européen ; dans cette hypothèse, la publication au BOAMP était insuffisante ; — la commune a manqué à son obligation de transparence ; les offres ont été appréciées de manière globale, et non par rapport à la hiérarchisation des critères prévue à l'article 9.2 du règlement de consultation, certains critères étant redondants ;

 Lire la suite…
  • De lege·
  • Critère·
  • Offre·
  • Concession·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Commande publique·
  • Conseiller municipal·
  • Service public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).