Article R3114-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 novembre 2019

[…] l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au dispositions du 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à D. 3114-3 et R. 3114-5, ainsi […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000037803944&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2023, n° 2304294
Rejet

[…] — IDFM a méconnu les dispositions des articles L. 3114-9 et R. 3114-5 du code de la commande publique en imposant en cours de procédure une limitation de la part de sous-traitance à hauteur de 30% maximum ;

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