Article R3114-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 6, II du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 30 avril 2024

[…] Particulièrement pour les contrats de plus de cinq ans, « la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat » (article R 3114-2 du Code de la commande publique).

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Village Justice · 31 janvier 2024

En vue de répondre à cette question, le Conseil d'Etat renvoie à l'article R3114-2 du Code de la commande publique lequel précise, pour les contrats de concession de plus de cinq ans, que : « [...] la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat ». […] rien ne saurait dispenser l'Etat, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 22 mars 2023, n° 2103030
Désistement

[…] — en méconnaissance de l'article R. 3114-2 du code de la commande publique, la concession devait prendre fin, aucune prorogation n'était possible, dès lors que dès 2001-2002, la lyonnaise des eaux avait récupéré les capitaux investis, les investissements étaient amortis et l'exploitation est excédentaire ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2302377
Annulation

[…] * en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3114-2 du code de la commande publique, la durée de 7 ans et 8 mois de la convention, qui excède cinq ans, n'est pas justifiée par celle des amortissements des investissements à réaliser pour l'exploitation, dès lors que, d'une part, la construction du bâtiment du dépôt, qui incombait, dans le rapport présenté au conseil municipal, au délégataire, échoit à la commune selon le document programme du dossier de consultation des entreprises et, d'autre part, les véhicules qui devaient être acquis par le délégataire font l'objet d'un simple crédit-bail de sorte que les seuls investissements du délégataire sont limités à la somme de 77 000 euros ;

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 28 août 2023, n° 2002156
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique : « La durée du contrat de concession est limitée. […] Aux termes de l'article R. 3114-1 du même code : « Pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, […] aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel ». Et aux termes de l'article R. 3114-2 de ce code : « Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, […]

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