Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION / Section 1 : Durée
Article R3114-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation des travaux ou des services concédés.
Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel.
Commentaires • 2
[1] Les dispositions des articles L. 3114-7, L. 3114-8, et R. 3114-1 et suivants du Code de la commande publique s'appliquent désormais aux les contrats de concession conclus ou dont la procédure de passation a été engagée à compter du 1er avril 2019.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] - le contrat de concession a été fixé pour une durée excessive de quinze ans qui n'est aucunement justifiée par l'importance des investissements mentionnés à l'article R. 3114-1 du code de la commande publique ; elle a été lésée par le choix de cette durée puisque la compétitivité de son offre et son classement aurait pu être différents pour une durée de contrat inférieure à celle initialement prévue ;
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[…] — en application des règles de la commande publique, la durée du contrat et le montant des redevances perçues auprès des usagers doivent être définies en fonction du montant des investissements demandés au titulaire, conformément aux dispositions des articles L. 3114-7 et R. 3114-1 et suivants du code de la commande publique ; par ailleurs, les dispositions prévoyant la possibilité de conclure un marché sans procédure de publicité et de mise en concurrence préalable n'exonèrent pas les acheteurs du respect des exigences constitutionnelles d'égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics ; or en l'espèce, […]
Lire la suite…- Société publique locale·
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3. Tribunal administratif de Bastia, 20 juillet 2022, n° 2200797
[…] aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. » L'article L. 3114-7 du code de la commande publique dispose que « La durée du contrat de concession est limitée. […] dans les conditions prévues par voie réglementaire. » Selon l'article R. 3114-1 du même code : « Pour la détermination de la durée du contrat de concession, […]
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[…] l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au dispositions du 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à D. 3114-3 et R. 3114-5, ainsi […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000037803944&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, […]
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