Article R2431-24 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, besoins, contraintes et exigences du programme.
Ces études permettent au maître d'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et ont pour objet :
1° De préciser les contraintes physiques, économiques et environnementales conditionnant le projet ;
2° De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage ;
3° De vérifier la faisabilité de l'opération.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2001219
Rejet

[…] — l'article D. 2171-6 du code de la commande publique, entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat, s'applique aux marchés globaux de conception d'un ouvrage de bâtiment et n'est pas opposable : le contrat en cause n'est pas un marché global et concerne une infrastructure qui relève des articles R. 2431-24 et suivants de ce code, lesquels, s'agissant des études avant-projet n'envisagent aucun détail sur les matériaux ou revêtements à utiliser, à la différence des études de projet, […]

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  • Ouvrage·
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