Article R2431-22 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
1° D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ;
2° De définir les matériaux ;
3° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;
4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ;
5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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www.weka.fr · 23 mai 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2104964
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 2431-22 du code de la commande publique : " Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : 1° D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ; 2° De définir les matériaux ; 3° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ; 4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ; 5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre. « . […]

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