Article R2431-15 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :
1° D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
2° D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ;
3° D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par marché public ;
4° D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d'œuvre et pour partie par ces opérateurs.
Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 mars 2023, 20VE00061, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Ainsi, ces plans étant compris dans le prix global et forfaitaire du marché, le titulaire ne saurait en obtenir le paiement à titre de travaux supplémentaires, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 8 du décret 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé alors en vigueur, reprises par les dispositions de l'article R. 2431-15 du code de la commande publique, en vertu desquelles, d'ailleurs, les études d'exécution peuvent être partiellement ou intégralement réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux.

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