Article R2393-29 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 122, III alinéa 1 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande à l'acheteur, sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 relatives à l'acceptation du sous-traitant, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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