Article R2391-5 du Code de la commande publique

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Version22/07/2019
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Version18/10/2020

Entrée en vigueur le 18 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

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Entrée en vigueur le 18 octobre 2020
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Commentaire1


www.ahavocats.fr · 21 octobre 2020

[…] « L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. […] La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché» (article R. 2391-5 du code de la commande publique).

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