Article R2391-4 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version30/12/2022

Entrée en vigueur le 30 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 2

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le taux minimal de l'avance est porté à 30 %.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 décembre 2022, n° 2204245
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