Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ EN FONCTION DE LEUR OBJET / Section 4 : Marchés présentant des aléas techniques importants
Article R2372-21 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les fournitures ou services mentionnés à l'article R. 2372-19 sont commandés, le cas échéant, après négociation avec le titulaire.
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