Article R2352-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 57, I du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2022, n° 2208724
Rejet

[…] — l'offre de la société Passman aurait dû être rejetée en raison de son caractère anormalement bas, en application de l'article R. 2152-4 du code de la commande publique, et l'Économat des armées aurait dû demander à la société des justifications sur son offre en application de l'article R. 2352-2 du même code ; cette notion s'apprécie au regard d'un faisceau d'indice incluant la sous-évaluation financière de tout ou partie des prestations, ainsi que d'un écart significatif entre l'offre en cause et celle de ses concurrents ou du budget prévisionnel établi par l'acheteur ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Armée·
  • Sociétés·
  • Candidat·
  • Prix·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches·
  • Acheteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).