Article R2351-9 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 55, alinéa 4 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'acheteur autorise expressément la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2023, n° 2328193
Rejet

[…] Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2351-9 du code de la commande publique : […]

 Lire la suite…
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