Article R2344-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 49, alinéas 2 et 3 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'acheteur estime que le nombre de candidats appropriés est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, il peut suspendre la procédure et publier à nouveau l'avis d'appel à la concurrence en fixant un nouveau délai pour l'introduction des demandes de participation.
Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite de la première publication et ceux sélectionnés à la suite de la deuxième publication sont invités conformément aux dispositions des articles R. 2344-9 et R. 2344-10. Cette option ne porte pas atteinte à la faculté de l'acheteur d'annuler la procédure d'achat en cours et de lancer une nouvelle procédure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).