Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES / Section 1 : Modalités de vérification / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2344-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 18
Les dispositions de l'article R. 2144-7 s'appliquent.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2022, n° 2203342
[…] - le moyen tiré de l'irrégularité des moyens de preuve utilisés par le pouvoir adjudicateur afin d'exclure la société requérante de la procédure de passation en litige manque en droit, dès lors qu'en application des dispositions des articles L. 2141-4, L. 2341-2, R. 2144-7, R. 2343-8 et R. 2344-4 du code de la commande publique ainsi que de la jurisprudence nationale et européenne, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de prendre en considération des éléments d'information dont il aurait connaissance et qui, bien que ne figurant pas au dossier de candidature, seraient de nature à révéler que le candidat, […]
Lire la suite…- Exclusion·
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