Article R2344-4 du Code de la commande publique

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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 18

Les dispositions de l'article R. 2144-7 s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2022, n° 2203342
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] - le moyen tiré de l'irrégularité des moyens de preuve utilisés par le pouvoir adjudicateur afin d'exclure la société requérante de la procédure de passation en litige manque en droit, dès lors qu'en application des dispositions des articles L. 2141-4, L. 2341-2, R. 2144-7, R. 2343-8 et R. 2344-4 du code de la commande publique ainsi que de la jurisprudence nationale et européenne, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de prendre en considération des éléments d'information dont il aurait connaissance et qui, bien que ne figurant pas au dossier de candidature, seraient de nature à révéler que le candidat, […]

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