Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES / Section 1 : Modalités de vérification / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2344-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 17
L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché. Cette vérification peut ne porter que sur la candidature du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché.
Toutefois, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, la vérification des informations qui figurent dans la candidature des opérateurs économiques sélectionnés intervient au plus tard avant l'envoi de l'invitation mentionnée à la section 2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2022, n° 2202937
[…] Aux termes de l'article R. 2344-1 du code de la commande publique : « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous ». Aux termes de son article R. 2344-2 : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché. […]
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