Article R2343-9 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 14

Les dispositions des articles R. 2143-7 à R. 2143-9 s'appliquent.

Toutefois, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut accepter comme preuve suffisante une attestation sur l'honneur, en lieu et place des pièces justificatives exigées par les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 26 août 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200644
Rejet

[…] D'une part, l'article L. 2141-2 du code de la commande publique dispose : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, […] taxes, contributions et cotisations () ». L'article R. 2143-7 du même code dispose : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, […] le certificat prévu aux articles R. 2143-7, R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale () ».

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2Tribunal administratif de Montpellier, 24 avril 2023, n° 2302309
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En vertu de l'article L.2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. […] Aux termes de l'article R. 4123-7 du même code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, […] R. 2343-9, R.3123-18 du code de la commande publique susvisés sont : 1° L' impôt sur le revenu ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2023, n° 2307707
Rejet

[…] R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. () III- Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries. "

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