Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES / Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve / Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion
Article R2343-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 13
L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2341-1, à l'article L. 2141-4, au 1° de l'article L. 2341-3 et à l'article L. 2141-5, la production soit d'une attestation sur l'honneur, soit d'un extrait de casier judiciaire.
Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2022, n° 2203342
[…] - le pouvoir adjudicateur a outrepassé les dispositions du code de la commande publique en matière d'examen des candidatures, à savoir les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et, pour les marchés de défense ou de sécurité, les articles R. 2343-8 à R. 2343-10, précisant que le pouvoir adjudicateur, pour estimer que la société requérante se trouvait dans un cas d'exclusion de la procédure de passation, s'est basé sur des pièces non requises par le code et qui n'ont pas été transmises par le candidat ;
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