Article R2343-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 40, I alinéa 5 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité, au titre de sa passation ou de son exécution, nécessite ou comporte des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'acheteur exige la production de la ou des habilitations nécessaires.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


Klein Wenner Avocats · 30 juin 2021

Est-ce à dire que toutes les informations « diffusion restreinte » ne peuvent entrer dans le champ du 4° de l'article L.1113-1 du code de la commande publique ? […] #8217;article L.1113-1 du code de la commande publique. […]

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Adden Avocats · 17 février 2021

Pour mémoire, les prestations constituant des marchés de défense ou de sécurité sont strictement définies à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique. […] Le Conseil d'Etat a d'ailleurs été conduit à plusieurs reprises au cours des dernières années à préciser le champ d'application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique. […] Le juge de cassation a toutefois relevé que ces informations dites « à diffusion restreinte » n'étaient pas des informations « protégées dans l'intérêt de la sécurité nationale » au sens du 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique. […] Toutefois, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 février 2021

L'article L. 2113-10 du code de la commande publique pose en effet le principe que « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. ». […] ce marché est nécessairement conclu par l'Etat ou un de ses établissements publics. […] Celui-ci, à son article R. 2311-1, distingue trois niveaux de classification des informations présentant un caractère de secret de la défense nationale : « confidentiel défense », […] deuxième catégorie prévue par les dispositions précitées du code de la commande publique? […] Troisièmement, l'article R. 2343-4 du code de la commande publique prévoit que « Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2022, n° 2208724
Rejet

[…] 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2343-4 du code de la commande publique : « Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité, au titre de sa passation ou de son exécution, nécessite ou comporte des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'acheteur exige la production de la ou des habilitations nécessaires ».

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  • Offre·
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  • Candidat·
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  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches·
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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 4 février 2021, 445396
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2343-4 du code de la commande publique : « Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité, au titre de sa passation ou de son exécution, nécessite ou comporte des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'acheteur exige la production de la ou des habilitations nécessaires ». Contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés n'a pas déduit de ce que le pouvoir adjudicateur n'avait pas exigé la production d'une habilitation sur le fondement de ces dispositions que le marché litigieux ne pouvait être regardé comme un marché de défense ou de sécurité. Il n'a donc pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée sur ce point.

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  • Marchés de défense ou de sécurité (4° de l'art·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Exclusion en l'espèce·
  • Armées et défense·
  • 1113-1 du ccp)·
  • Marches·
  • Commande publique·
  • Juge des référés
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