Article R2342-13 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 12

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14, l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue.
A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures.

En cas de modification ou de constitution d'un groupement, tous ses membres doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer, au moins en tant que sous-contractant accepté dans la phase de candidature, et le groupement modifié ou nouvellement constitué doit respecter les exigences de l'acheteur relatives aux capacités des candidats.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2022, n° 2207098
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] au rejet de sa candidature, dès lors que cette modification a été présentée puis retirée au stade de la sélection des candidatures, avant l'envoi des documents de consultation des entreprises, que les dispositions de l'article R. 2342-13 du code de la commande publique et les termes de l'article 5.3 du règlement de la consultation sont propres à la modification des groupements entre le dépôt des candidatures et la remise des offres et ne visent pas l'hypothèse dans laquelle le candidat se présentant seul proposerait une modification de sa candidature visant à ce qu'il soit autorisé à présenter sa candidature sous forme de groupement, ajoutant qu'en tout état de cause, […]

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