Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 5 : Conditions de participation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen
Article R2342-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'acheteur décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, il indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères d'accessibilité sur le fondement desquels l'autorisation de participer à la procédure peut être accordée.
Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, de l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, des objectifs de développement durable, de l'obtention d'avantages mutuels et des exigences de réciprocité.
Les articles L. 2353-1, R. 2342-7 et R. 2342-8 du code de la commande publique instaurent un principe de préférence européenne. Or, avec l'effectivité du « Brexit », de nombreuses sociétés britanniques se retrouvent fournir les institutions nationales et européennes, y compris en matériels et services de défense, alors même qu'elles ont perdu la qualité d'opérateur économique ressortissant de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE).
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