Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 5 : Conditions de participation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen
Article R2342-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.
Commentaires • 2
Les articles L. 2353-1, R. 2342-7 et R. 2342-8 du code de la commande publique instaurent un principe de préférence européenne. Or, avec l'effectivité du « Brexit », de nombreuses sociétés britanniques se retrouvent fournir les institutions nationales et européennes, y compris en matériels et services de défense, alors même qu'elles ont perdu la qualité d'opérateur économique ressortissant de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE).
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Mme Christine Herzog interroge M. le ministre des armées sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur concernant l'équipement numérique issu du chapitre II (article 5) dans sa phase conclusive de commission mixte paritaire (CMP). […] de sécurité et secours. […] L'article L. 2353-1 du Code de la commande publique met en oeuvre le principe de préférence européenne pour les marchés de défense ou de sécurité en excluant de la procédure les opérateurs économiques qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne ou qui n'appartiennent pas à l'Espace économique européen (article R. 2342-7 du Code de la commande publique).
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