Article R2324-1 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 21, I du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés de défense ou de sécurité

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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