Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT / Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
Article R2234-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.