Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT / Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE / Section 1 : Accord préalable à la signature / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
Article R2223-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.