Article R2221-1 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 155, alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les projets de l'Etat, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'évaluation du mode de réalisation du projet et de l'étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10, ou, lorsqu'ils sont tacites, à compter de la date à laquelle ceux-ci sont réputés acquis.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 9 février 2021, n° 15036000878

[…] D'avoir à […]), du 07/11/12 au 16/01/13, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit de faux dans un document administratif, commis par D F, […] Elle s'apparente plutôt aux études de marché préalables à toute consultation qui sont d'ailleurs désormais autorisées et encadrées par l'article R.2221-1 du code de la commande publique… Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences". […]

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