Article R2213-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
>
Version02/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 163 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 2 avril 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


LGP Avocats · 28 août 2020

[…] Afin de renforcer la part des PME et des artisans dans la commande publique, l'ordonnance étend aux marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés publics globaux de performance et marchés globaux sectoriels) le dispositif applicable aux marchés de partenariat en faveur de ces entreprises (prévu à l'article R 2213-5 du Code de la commande publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).