Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Section 2 : Bilan plus favorable
Article R2211-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment :
1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ;
2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ;
4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.