Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS / Section 3 : Arbitrage
Article R2197-25 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage dans les cas mentionnés à l'article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Si aucune condition similaire n'est formulée pour les marchés des collectivités territoriales et ceux des établissements publics locaux, il est précisé que le recours à l'arbitrage doit toutefois être autorisé par décret lorsque l'arbitrage porte sur un marché de l'Etat (article R. 2197-25 du code de la commande publique).
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