Article D2197-22 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

La décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité consultatif de règlement amiable des différends. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 20 avril 2022

Prévus par l'article L. 2197-3 et réglementés par les articles R. 2197-1 à D2197-22 du code de la commande publique, ces comités « ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés. ». Ce ne sont ni des juridictions, ni des instances d'arbitrage : ils émettent des avis que les parties sont libres de suivre ou non. […]

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