Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS / Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends / Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Article D2197-22 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité consultatif de règlement amiable des différends. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l'économie.
Prévus par l'article L. 2197-3 et réglementés par les articles R. 2197-1 à D2197-22 du code de la commande publique, ces comités « ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés. ». Ce ne sont ni des juridictions, ni des instances d'arbitrage : ils émettent des avis que les parties sont libres de suivre ou non. […]
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