Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS / Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends / Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Article R2197-6 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :
1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ou de conseiller maître, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;
3° Deux représentants de l'Etat, en activité ou en retraite, exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;
4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Un représentant de la direction générale des finances publiques peut assister aux séances avec voix consultative.