Article R2197-1 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés.
Les comités consultatifs de règlement amiable des différends, qui peuvent être national ou locaux, ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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blog.landot-avocats.net · 20 avril 2022

Prévus par l'article L. 2197-3 et réglementés par les articles R. 2197-1 à D2197-22 du code de la commande publique, ces comités « ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés. ». Ce ne sont ni des juridictions, ni des instances d'arbitrage : ils émettent des avis que les parties sont libres de suivre ou non. […] La décision de la CAA de Marseille du 15 mars 2021 pouvait paraître étrange, en effet, la saisine de ces CCIRA est sensée interrompre le cours des différentes prescription et délais de recours contentieux (l'article 142 du décret du 25 mars 2016, alors applicable, qui se retrouve aujourd'hui à l'article R2197-16 du code de la commande publique) indique :

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CMS · 18 juin 2020

[…] [7] Articles L.2197-1 à L.2197-4 et R.2197-1 à R.2197-24 du Code de la commande publique. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mai 2023, n° 21/04791
Infirmation partielle

[…] Cependant, il convient de constater que ces dispositions concernent la tentative préalable de conciliation devant le comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des litiges avant la saisine du tribunal administratif dans le cadre de la passation des marchés publics, organisée par le code des marchés publics (article 127) et le code de la commande publique (article L. 2197-1 et suivants et R. 2197-1 et suivants), de sorte qu'elles ne sont pas applicables dans un litige porté devant le juge judiciaire.

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