Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT / Section 2 : Recensement économique / Sous-section 1 : Observatoire économique de la commande publique
Article R2196-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 - art. 4
Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l'économie analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.
Il constitue une instance de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.
[…] [6] Dans le cas des marchés publics : L. 2196-2 et L. 2196-3 du Code de la commande publique (Ainsi que les articles R.2196-1 pour les données essentielles et R. 2196-2 à R. 2196-7 pour le recensement).
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