Article R2194-10 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 140, III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Dans les cas prévus aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de modification.
Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.taylorwessing.com · 29 novembre 2021

Et cela, même dans les cas où la publication d'un avis modificatif n'est pas expressément requise par le code de la commande publique (art. R. 2194-10 et R. 3135-10).

 Lire la suite…

association-idpa.com · 16 octobre 2021

#8217;article R. 2194-10 du code de la commande publique prévoit à ce titre que : « Dans les cas prévus aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de modification. […] Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marché ». […]

 Lire la suite…

www.journal-du-droit-administratif.fr · 28 mars 2020

Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d'adapter la passation et l'exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. […] R. 2122-1). […] L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2194-1 à R. 2194-10 et R. 3135-1 à R. 3135-10). […] Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2023, n° 2303940
Rejet

[…] — alors que le département de la Haute-Garonne mentionne dans les deux avenants litigieux que les demandes de transport d'enfants sont transférées au nouveau titulaire en application des articles L. 2194-1 et R. 2194- 5 du code de la commande publique, les avis de modification de l'accord-cadre, à supposer même qu'un tel transfert soit possible, n'ont pas été publiés, ce en méconnaissance de l'article R. 2194-10 du code de la commande publique, de sorte que ces avenants sont illégaux ;

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Accord-cadre·
  • Résiliation·
  • Avenant·
  • Commande publique·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Dépassement·
  • Modification·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).