Article R2194-8 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.
Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires20


Sensei Avocats · 29 mars 2023

L'article R.2194-9 du Code de la commande publique prévoit pour sa part que Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R.2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2100488
Rejet

[…] — l'avenant attaqué, cumulé avec les deux qui l'ont précédé, augmente de 25 % le montant global du marché, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2194-8 du code de la commande publique qui limite à 15 % la modification du montant initial d'un marché de travaux ;

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  • Marches·
  • Modification·
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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Bastia, 11 mars 2024, n° 2301365
Rejet

[…] — elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le montant de l'avenant demandé est de faible montant au sens des dispositions de l'article R. 2194-8 du code de la commande publique ;

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    3Conseil d'État, 15 septembre 2022, n° 405540

    […] 1° Les dispositions des articles R. 2194-5 et R. 3135-5, R. 2194-7 et R. 3135-7 ainsi que R. 2194-8 et R. 3135-8 du code de la commande publique permettent-elles de procéder à une modification d'un contrat de la commande publique portant uniquement sur le prix ou les tarifs sans aucune modification des caractéristiques et des conditions d'exécution des prestations (dite modification « sèche » du prix ou des tarifs) dans le but de compenser les surcoûts que le cocontractant allègue subir ? Cette compensation peut-elle, alternativement, prendre la forme d'une prolongation de la durée du contrat ? […] C-91/08, s'agissant d'une concession de services), […]

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