Article R2194-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 139, 5° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.
Pour l'application de l'article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;
2° Elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial ;
3° Elle modifie considérablement l'objet du marché ;
4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l'article R. 2194-6.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaires21


blog.landot-avocats.net · 16 février 2024

2014/24/UE – dispositions transposées en droit interne aux articles L.2194-1 5° et R.2194-7 du code de la commande publique). […] […]

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www.franklin-paris.com · 2 février 2023

[…] Le Conseil d'Etat estime ainsi que la modification du cahier des charges par un candidat, dès lors qu'elle intervient après sa désignation, ne peut être considérée comme une modification substantielle imposant une nouvelle procédure de mise en concurrence au sens de l'article R. 2194-7 du code de la commande publique. […] dateDecision=&init=true&page=1&publiRecueil=PUBLIE&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat">Conseil d'Etat du 2 novembre 2022, Société « Icare », n°464479

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Village Justice · 24 janvier 2023

En revanche, sans donner davantage d'explications, la circulaire du 29 septembre 2022 se limite à indiquer que les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles, même lorsqu'elles ne sont pas substantielles, ne sont pas régies par les articles R2194-7 et R3195-7 du Code de la commande publique mais uniquement par celles des articles R2194-5 et R3135-5 de ce code. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2203198
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 2194 -1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] Aux termes de l'article L. 2195-6 du même code : « L'acheteur peut résilier le marché lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre. » Aux termes de l'article R . 2194 -8 de ce code : […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2100488
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2194-2 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, […] le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. / Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. / Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. » Selon l'article R. 2194-7 : " Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, […]

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3Conseil d'État, 15 septembre 2022, n° 405540

[…] 1° Les dispositions des articles R. 2194-5 et R. 3135-5, R. 2194-7 et R. 3135-7 ainsi que R. 2194-8 et R. 3135-8 du code de la commande publique permettent-elles de procéder à une modification d'un contrat de la commande publique portant uniquement sur le prix ou les tarifs sans aucune modification des caractéristiques et des conditions d'exécution des prestations (dite modification « sèche » du prix ou des tarifs) dans le but de compenser les surcoûts que le cocontractant allègue subir ? Cette compensation peut-elle, alternativement, prendre la forme d'une prolongation de la durée du contrat ?

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