Article R2194-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 139, 4° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le marché peut être modifié lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l'un des cas suivants :
1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément aux dispositions de l'article R. 2194-1 ;
2° Dans le cas d'une cession du marché, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaires12


www.sebastien-palmier-avocat.com · 30 août 2022

L2194-1 du code de la commande publique et des articles R2194-5 à R2194-7 du même code. […] […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : ” Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés “. […] #8217;article R. 2194-6 du code de la commande publique.

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Me Anthony Quevarec · consultation.avocat.fr · 17 août 2022

En premier lieu, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la substitution de la société Berkshire Hathaway Insurance Company DAC à la société Amtrust International Underwriters DAC comme membre du groupement avec lequel a été passé le marché doit être regardée comme un changement de titulaire, qui ne peut avoir régulièrement lieu que dans les cas et conditions prévus par l'article R. 2194-6 du code de la commande publique. […] D'autre part, la décision de cette société de se retirer du groupement, qui met en œuvre une clause de résiliation prévue par le contrat lui-même, ne peut être regardée comme constituant une circonstance qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir au sens des dispositions de l'article R. 2194-5 du code de la commande publique.

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 16 mai 2022, 459408
Annulation

La substitution, au cours de l'exécution d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques, lequel n'est pas doté de la personnalité juridique, d'un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par l'article L. 2194-1 du code de la commande publique (CCP) et précisés par les articles R. 2194-5, R. 2194-6 et R. 2194-7 du même code.

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  • Procédure propre à la passation des contrats et marchés·
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Référé contractuel (art·
  • Procédures d'urgence·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2023, n° 2303940
Rejet

[…] — les avenants conclus postérieurement à la date d'effet de la résiliation litigieuse sont constitutifs d'une modification substantielle de l'accord-cadre dès lors qu'un changement de titulaire du marché est intervenu et ils sont illégaux dans la mesure où cette modification ne répond à aucune des hypothèses de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique et qu'il n'est pas établi que les nouveaux titulaires répondent aux conditions exigées par le pouvoir adjudicateur au moment de la passation du marché litigieux ;

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  • Modification·
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