Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ / Section 1 : Modifications autorisées / Sous-section 2 : Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires
Article R2194-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Commentaires • 6
L'article R.2194-9 du Code de la commande publique prévoit pour sa part que Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R.2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. […]
Lire la suite…L'article R2194-8 du code de la commande publique prévoit qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux. L'article R2194-9 du même code prévoit en outre qu'en cas de modifications successives, […] ou si seuls les avenants conclus sur le fondement de l'article R2194-8 du code de la commande publique doivent être pris en compte. […]
C'est ainsi que, en vertu des articles R. 2194-5 et R. 2194-3 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2194-2 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, […]
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[…] 3° Comment cette éventuelle modification « sèche » du prix, des tarifs ou de la durée s'articulerait-elle avec la théorie de l'imprévision ? Dans l'hypothèse où l'indemnisation du titulaire sur le fondement de la théorie de l'imprévision s'assimilerait à une modification du contrat autorisée par l'article R. 2194-5 ou l'article R. 3135-5 du code de la commande publique, son montant serait-il limité à 50 % du montant initial du contrat ? Dans l'hypothèse où l'indemnisation du titulaire dans le cadre de la théorie de l'imprévision ne s'inscrirait pas dans le champ d'application des articles R. 2194-5 et R. 3135-5, quels seraient les critères alternatifs d'application de chacun de ces dispositifs ?
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2103342
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; / 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; () / 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; […] de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché « . Aux termes de l'article R. 2194-5 de ce code : » Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. / Dans ce cas, […]
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