Article R2194-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 139, 1° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires29


Admys avocats - veille juridique · 31 janvier 2024

etatTexte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000037729571#LEGISCTA000037729571">articles R.2194-1 à R.2194-9 du Code de la commande publique (ci-après « CCP»), un marché public peut être modifié lorsque: des clauses contractuelles le permettent expressément ( R.2194-1 du CCP) ; Ainsi, les principes fondamentaux listés à l'article […] L'article R.2194-7 du CCP dispose qu'une modification est substantielle, si elle remplit au moins une des conditions suivantes : Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;

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Village Justice · 9 février 2023

En droit de la commande publique, la faculté de modification unilatérale du contrat et donc du recours à la négociation, envisagée comme exception au principe de l'intangibilité ou de l'irrévocabilité des contrats administratifs, a été codifiée aux articles L.2194-1 et L.2194-2 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique pour les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyée à la publication à compter du 1er avril 2019, d'un côté ; et, de l'autre côté, aux articles L.3135-1 et L.3135-2 et R.3135-1 à R.3135-9 du code […]

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blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2023

Le code de la commande publique (CCP) permet de modifier un contrat en cours d'exécution sans mettre en place une nouvelle procédure de mise en concurrence dans 6 hypothèses limitativement énumérés aux articles R. 2194-1 pour les marchés, et R. 3135-1 pour les concessions). […] resize=300%2C158&ssl=1" alt="" width="300" height="158">

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Décisions5


1Conseil d'État, 15 septembre 2022, n° 405540

[…] 1° Les dispositions des articles R. 2194-5 et R. 3135-5, R. 2194-7 et R. 3135-7 ainsi que R. 2194-8 et R. 3135-8 du code de la commande publique permettent-elles de procéder à une modification d'un contrat de la commande publique portant uniquement sur le prix ou les tarifs sans aucune modification des caractéristiques et des conditions d'exécution des prestations (dite modification « sèche » du prix ou des tarifs) dans le but de compenser les surcoûts que le cocontractant allègue subir ? Cette compensation peut-elle, alternativement, prendre la forme d'une prolongation de la durée du contrat ?

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  • Imprévision·
  • Modification·
  • Commande publique·
  • Marches·
  • Contrat de concession·
  • Prix·
  • Conseil d'etat·
  • Directive·
  • Commande·
  • Pouvoir adjudicateur

2Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2203362
Rejet

[…] — si par extraordinaire, l'existence de sujétions imprévues n'était pas retenue, il devra être vérifié si les nouveaux prix arrêtés par l'avenant pouvaient relever de l'un des cinq autres motifs ouvrant droit à la conclusion d'un avenant, prévus aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique et dans ce cas une substitution de motifs s'imposera ou à tout le moins une mesure de régularisation ;

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  • Marches·
  • Régie·
  • Avenant·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Commande publique·
  • Légalité·
  • Électricité·
  • Sujetions imprévues·
  • Contrats

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 16 mai 2022, 459408
Annulation

La substitution, au cours de l'exécution d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques, lequel n'est pas doté de la personnalité juridique, d'un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par l'article L. 2194-1 du code de la commande publique (CCP) et précisés par les articles R. 2194-5, R. 2194-6 et R. 2194-7 du même code.

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  • Procédure propre à la passation des contrats et marchés·
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Référé contractuel (art·
  • Procédures d'urgence·
  • Procédure
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